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Textes officiels: La distribution de médicaments par les Aides Soignants
- Circulaire " rôle et mission des aides soignants et auxiliaires de puériculture ".
- Distribution des médicaments par les AS
- Décret : Les règles professionnelles des infirmiers.
Direction générale de la santé
Bureau PS 3
Direction de l'action sociale
Circulaire DGS/PS 3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999, relative à la distribution des médicaments SP 1 172 1638
NOR : MESP9930244C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : à réception.
Références :
Code dela santé publique, article L. 372.
Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de Corse (direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale d'hospitalisation (pour information) Le suivi quotidien de traitements médicamenteux, lorsque les personnes concernées ont recours à des tiers pour les aider à accomplir des actes de la vie courante, pose la question de savoir à qui peut être confiée la distribution de médicaments, en particulier quand ces personnes sont hébergées dans des établissements sociaux et médico-sociaux ou assistées à leur domicile. Les divergences d'interprétation des dispositions de l'article L. 372 du code de la santé publique (notions d'exercice illégal de la médecine et d'habilitation des professions paramédicales à pratiquer les actes médicaux) et des dispositions du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes et à l'exercice de la profession d'infirmier m'ont conduit à saisir le Conseil d'Etat pour recueillir son avis sur la question.
La présente circulaire a pour objet de tirer les conséquences de l'avis que cette assemblée a rendu le 9 mars 1999, dans l'attente de la refonte en cours du décret n° 93-345 du 15 mars 1993, dont le Conseil d'Etat a souligné la nécessité.
Le Conseil d'Etat a estimé que la distribution de médicaments, lorsqu'elle correspondait à l'aide à la prise d'un médicament prescrit apportée à une personne empêchée temporairement ou durablement d'accomplir ce geste, ne relevait qu'exceptionnellement du champ d'application de l'article L. 372 ; les restrictions exceptionnelles évoquées par le Conseil d'Etat correspondant soit au mode d'administration (par exemple une injection), soit au médicament lui-même (nécessité d'une dose très précise de la forme administrable).
La distinction ainsi établie repose, d'une part, sur les circonstances, d'autre part, sur le mode de prise et la nature du médicament.
D'une manière générale, l'aide à la prise n'est pas un acte relevant de l'article L. 372, mais un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste peut être dans ce cas assurée non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise.
Inversement, lorsque la distribution du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes de la vie courante, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet, en application des dispositions de l'article L. 372. En ce qui concerne les infirmiers, ceux-ci seront compétents soit en vertu de leur rôle propre, soit en exécution d'une prescription médicale (art. 3 et 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier). Le libellé de la prescription médicale permettra, selon qu'il sera fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'actes de la vie courante.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des responsables des établissements concernés la présente circulaire.
Le directeur de l'action sociale, P. Gauthier
L'adjoint au directeur général de la santé, E. Mengual
Ce qu'en pense les juristes:
----- Original Message -----
From: lelievrenath
To: Résidence les Grands Jardins
Sent: Monday, October 06, 2003 4:49 PM
Subject: infimiers.com
Bonjour,
Je fais suite à votre mail et vous apporte un début de réponse à votre question.
Effectivement, la circulaire précise que la distribution peut être assurée par "toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante...".
Cependant, le décret du 11 février 2002 mentionne à l'article 4 les possibilités de collaboration avec l' infirmier avec les personnes suivantes: les aides-soignants, aux de puériculture ou aides médico-psychologiques. Les "ASH" soit agent de service hospitalier (merci de me confirmer votre dénomination de "ASH") n'est pas cité dans le décret. En conséquence et en application de la hiérarchie des normes on se doit de se référer au décret puisque la circulaire n'a qu'une valeur indicative et aucune valeur juridique. Les " ASH" ne sont pas habilités à distribuer les médicaments dans un établissement médico-socio. L'arrêt du CE fait quant à lui expressément référence à un aide-soignant.
Je ne pense pas qu'un "ASH" soit habilité à distribuer les médicaments.
En début de mail je vous annonçais un début de réponse puisque effectivement demain je suis en congrès et profiterai de la présence d'une collègue pour me donner son avis. Pour l'instant, elle a le même raisonnement sous réserve de nos échanges de documentations et arguments.
Cordialement
Nathalie LELIEVRE
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Après discussions avec des confrères et surtout reprise des textes relatifs aux agents des services hospitaliers qualifiés (décret n°89-241 du 18 avril 1989), il est expressément mentionné à l'article 11 titre II "les agents des services hospitaliers ne participent pas aux soins des malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées".
Ils sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades.
Ils n'ont ni la compétence et encore moins la formation pour distribuer les médicaments (conditions fixées pour les as tant par le décret de fev 2002 et circulaire 99).
Actuellement depuis l'arrêt du CE complété de la circulaire e 1999, seul l'as peut distribuer les médicaments préparés par l'infirmier avec la précaution préalable que le médecin mentionne sur l'ordonnance qu'il s'agit d'un acte de la vie courante.En revanche, les ash ne sont pas habilités à procéder à cette fonction.
Signé
Nathalie LELIEVRE
Juriste spécialisée en droit de la santé
AEU droit médical, DESS droit de la santé
Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat Lyon
Comité Rédaction Infirmiers.com
Bibliographie
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